OUI: alors même que certains comportements pris isolément sont susceptibles de caractériser une insuffisance professionnelle, ils peuvent légalement justifier une sanction disciplinaire pour faute dans la mesure où ils sont de nature à désorganiser gravement le service.

En l'espèce, un ouvrier professionnel qualifié de la fonction publique hospitalière chargé de l'entretien d'un parc automobile et de machines ne réalise pas les tâches qui lui sont confiées, alors même qu'elles sont en rapport avec ses qualifications et les missions susceptibles d'être confiées à un ouvrier professionnel qualifié. Si l'agent affirme n'avoir aucune compétence pour effectuer de la maçonnerie, de la peinture et de la menuiserie, ou pour utiliser le logiciel informatique Excel, il ressort des pièces du dossier, d'une part que son employeur lui a confié des tâches simples qu'il était en mesure de réaliser sans compétences particulières, d'autre part qu'il a bénéficié d'une formation de deux jours en informatique. Au demeurant, contrairement à ce qu'il soutient, l'intéressé avait accepté une certaine polyvalence en sollicitant en 2004 sa participation au service d'astreinte. Il réalise ses missions avec retard, notamment les vérifications des véhicules dont il a la charge. Il ne respecte pas les consignes d'hygiène et de sécurité, méconnaissant ainsi le règlement de fonctionnement de l'établissement, en fumant dans l'enceinte du garage où il exerce ses fonctions et où sont entreposés des produits inflammables. L'argument de l'intéressé, tiré de ce qu'aucune aide ne lui a été proposée dans le cadre du plan stratégique de réduction du tabac, est à cet égard inopérant. Il ne respecte pas davantage ses horaires de travail, arrivant sur son lieu de travail avec retard ou en repartant à l'avance, sans autorisation ni justifications. Il manque à son obligation d'obéissance hiérarchique, notamment en refusant d'effectuer la mise à jour des fiches de véhicules et du ficher d'état des lieux du parc automobile, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les ordres qui lui sont donnés seraient manifestement illégaux. Il a tenu des propos irrespectueux envers son supérieur. Il utilise un véhicule de service pour se déplacer sur le site, en violation des règles de l'établissement, et qu'il utilise du matériel de l'établissement pour son usage personnel. M. A a réitéré ces fautes depuis qu'il a été engagé en 1999, et jusqu'à la décision litigieuse, malgré de nombreux courriers lui rappelant ses obligations. Le premier courrier d'avertissement lui a été ainsi adressé en novembre 1999, sept mois après son entrée dans le corps, pour non transmission dans les délais de ses plannings et des tableaux de bord. Deux nouveaux courriers lui seront adressés neuf mois plus tard. Six courriers de rappel à l'ordre lui seront adressés en 2011. Son employeur public lui adressera dix-sept courriers de rappel à l'ordre de 2003 à 2006. M. A fera l'objet de deux blâmes les 3 janvier 2005 et 29 juin 2007 ; que les mêmes fautes seront reproduites en 2008 et jusqu'à la décision de révocation, malgré de nouveaux rappels à l'ordre, écrits et verbaux, alors même que l'administration avait offert à l'intéressé une formation de cinq jours en 2004 pour améliorer ses modes de communication avec ses collègues, ainsi qu'une formation pour le sensibiliser aux questions de sécurité. Dans son arrêt en date du 17 mars 2011, la Cour administrative d'appel de Nancy considère que ces faits étaient de nature à désorganiser gravement le service et pouvaient donc légalement justifier une sanction disciplinaire, alors même que certains d'entre eux, pris isolément, pouvaient caractériser une insuffisance professionnelle. Compte tenu de leur nature et de leur répétition systématique, le directeur de l'établissement n'a pas pris une sanction manifestement disproportionnée en prononçant la révocation de l'intéressé, sans qu'y fasse obstacle les circonstances, d'une part que le conseil de discipline départemental avait proposé une exclusion de neuf mois, dont huit avec sursis, assortie d'un dispositif d'accompagnement, d'autre part que le comportement de l'intéressé serait dû à des difficultés d'adaptation professionnelle et à des problèmes d'ordre personnel.

SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/03/2011, 10NC00689, Inédit au recueil Lebon.