NON: la charge supplémentaire correspondant à une augmentation de 3 % du montant global du marché, liée à l'effet de la formule de révision des prix, ne modifie pas l'économie d'un marché public, de telle façon que la théorie des sujétions techniques imprévues puisse être invoquée.

Dans un arrêt en date du 3 mai 2011, la Cour administrative d'appel de Bordeaux précise que si la société titulaire d'un marché public soutient que du fait du caractère inadapté de l'indice auquel fait référence la formule de révision de prix, l'augmentation brutale du prix des aciers durant la période d'exécution des travaux n'a pas été prise en compte, elle ne pouvait ignorer en tant que professionnelle avisée que la formule de variation de cet indice, eu égard à sa composition, ne permettait de prendre en compte que de manière très partielle les hausses des prix de l'acier utilisé qui devaient ainsi entrer dans ses prévisions. En l'espèce, la Cour administrative d'appel considère que la variation à la hausse de l'indice TP 02 « Ouvrage d'art en site terrestre, fluvial ou maritime » qui a été de 6,54% sur la période de 9 mois ayant précédé l'établissement des prix du marché n'a été, en comparaison, pendant les 21 mois de la période d'exécution du contrat de septembre 2004 à décembre 2006 que de 8,06%. Par suite, le moyen tiré d'une augmentation brutale et imprévisible du prix de l'acier postérieurement à la signature du marché ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, la charge supplémentaire alléguée de 191 587 euros HT imputable à la hausse du prix de l'acier correspond à 3% du montant global du marché qui doit être pris comme base de référence dès lors que les membres d'un groupement solidaire d'entreprises sont engagés pour la totalité du marché qui était un marché unique. Cette augmentation de 3% n'a pas modifié l'économie du contrat dans une proportion suffisante pour ouvrir droit, au profit de l'intéressée, à l'allocation d'une indemnité pour charges extracontractuelles. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à obtenir une indemnisation de l'Etat à ce titre.

SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03/05/2011, 10BX01996, Inédit au recueil Lebon.