OUI: l'assiette et le mode d'utilisation d'une servitude peuvent être modifiés à la demande du propriétaire du fonds enclavé lorsque la largeur de la servitude de passage est devenue insuffisante pour un accès normal compte tenu des progrès techniques et sociaux réalisés dans les modes de transport.

Dans un arrêt en date du 22 mars 2011, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré que l'article 702 du Code civil impose aux juges du fond, saisis d'une demande de modification d'une servitude conventionnelle, de rechercher si cette modification permet un usage compatible avec celui pour lequel la servitude avait été accordée initialement par titre, au regard de la commune volonté des parties à cet acte. Faute d'avoir recherché si l'élargissement (de 1 à 3 mètres) de la servitude piétonnière de Monsieur Y..., destiné à lui permettre d'accéder à son domicile en voiture, était compatible avec l'usage pour lequel cette servitude avait été créée en 1956, époque où les voitures étaient rarement utilisées dans la région de Basse-Terre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé. La Cour de cassation indique que l'assiette et le mode d'utilisation d'une servitude peuvent être modifiés à la demande du propriétaire du fonds enclavé lorsque la largeur de la servitude de passage est devenue insuffisante pour un accès normal compte tenu des progrès techniques et sociaux réalisés dans les modes de transport. Ainsi, en rejetant la demande d'élargissement (de 1 à 3 mètres) de la servitude de passage accordée à Monsieur Y... en 1956, époque où la voiture était un moyen de transport peu utilisé dans la région de Basse-Terre, au seul constat que cette avancée technique était connue à la date de création de la servitude, sans rechercher si l'utilisation devenue aujourd'hui courante de ce mode de transport ne constituait pas en elle-même un progrès technique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 702 du Code civil.

SOURCE: Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 22 mars 2011, 09-70.533, Inédit.