OUI: la protection fonctionnelle s'applique à tous les agents publics mis en cause par un tiers à raison de leurs fonctions, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions (fonctionnaires ou agents non titulaires ou élus).

Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Dans son arrêt en date du 8 juin 2011, le Conseil d'Etat considère que ce principe général du droit a d'ailleurs été expressément réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique, et par les articles L.2123-34, L.2123-35, L.3123-28, L.3123-29, L.4135-28 et L.4135-29 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales. Cette protection s'applique donc à tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions. Ainsi, en l'espèce, en se fondant sur la qualité de président élu d'un établissement public administratif de M. A pour juger qu'il ne pouvait se prévaloir de la protection qu'il demandait, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit et son arrêt doit par suite être annulé.

SOURCE: Conseil d'État, Section du Contentieux, 08/06/2011, 312700, Publié au recueil Lebon.