OUI: il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement. La mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise.
Dans un arrêt en date du 8 juin 2011, le Conseil d'Etat considère que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A.37, A.37-1, A.37-2, A.37-3 et A.37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement. Le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée.
SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 08/06/2011, 348730, Publié au recueil Lebon
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