OUI: car au delà du délai de retrait de quatre mois et à l'exception du cas de fraude imputable à l'intéressé (Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 juillet 1983, 31842, publié au recueil Lebon), la délibération du jury d'examen ne peut plus être modifiée que dans un sens favorable au candidat et sur sa seule demande. (Conseil d'Etat,17 juin 1956, Silberstein, Rec, p. 334).

Selon un arrêt Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 juillet 1983, 31842, publié au recueil Lebon, l'administration a l'obligation, une fois découverte l'erreur matérielle, de provoquer une nouvelle délibération du jury, seule autorité compétente pour tirer toutes conséquences de l'erreur quant à l'appréciation des mérites du candidat. En l'absence de nouvelle délibération du jury les décisions confirmant l'ajournement de l'intéressé après rectification matérielle des procès-verbaux des délibérations du jury, sont entachées d'excès de pouvoir. Toutefois, en application de l'arrêt Conseil d'Etat, Assemblée, du 26 octobre 2001, 197018, publié au recueil Lebon, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Ainsi, au delà de ce délai de retrait de quatre mois et à l'exception du cas de fraude imputable à l'intéressé, la délibération du jury d'examen ne peut plus être modifiée que dans un sens favorable au candidat et sur sa seule demande. (Conseil d'Etat,17 juin 1956, Silberstein, Rec, p. 334).