NON: dans un arrêt en date du 28 juillet 1995, le Conseil d'Etat précise qu' un recours gracieux adressé au maire par un fonctionnaire territorial sanctionné n'a pas pour effet d'interrompre le cours du délai d'un mois imparti par l'article 23 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, pour saisir le conseil de discipline de recours.

En l'espèce, Mme X... a reçu notification de l'arrêté du maire de Y la révoquant de ses fonctions de professeur de musique le 6 septembre 1989. Le recours gracieux qu'elle a adressé au maire le 13 septembre suivant n'a pu avoir pour effet d'interrompre le cours du délai d'un mois. Son recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique territoriale n'a été enregistré que le 7 novembre 1989. Il était donc tardif et, par suite, irrecevable. La commune de Y est, dès lors, fondée à soutenir que le conseil supérieur ne pouvait y faire droit et à demander, en conséquence, l'annulation de l'avis émis le 21 décembre 1989. Par contre, le fonctionnaire qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire peut faire un recours gracieux contre la sanction. Le délai pour déposer un recours en annulation devant la juridiction administrative compétente est alors suspendu jusqu'à la décision expresse ou tacite de rejet de l'autorité territoriale.

SOURCE: Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juillet 1995, 114886, mentionné aux tables du recueil Lebon.