Les requêtes présentées devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel devront, à compter du 1er octobre 2011, faire l'objet du paiement d'une « contribution pour l'aide juridique » d'un montant de 35 euros . Comme cela avait déjà été le cas pour le droit de timbre entre 1994 et 2003, le non paiement de la contribution est une irrégularité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. En application de l'article R.612-1 du code de justice administrative, il appartiendra donc, en principe, au greffe de la juridiction d'inviter le requérant à régulariser sa requête.

En application du paragraphe II de l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 portant loi de finances rectificative, le nouvel article 1635 bis Q du code général des impôts entrera en vigueur le 1er octobre 2011. Le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 pris pour l'application de cette disposition et publié au JORF n° 0226 du 29 septembre 2011, introduit deux nouveaux articles au sein du code de justice administrative :

- Article R.411-2 du code de justice administrative: « Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. Par exception au premier alinéa de l'article R.612-1 , la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. »

- Article R. 411-2-1 du code de justice administrative: « Lorsque le requérant justifie s'être acquitté, au titre d'une première demande, de la contribution pour l'aide juridique, il en est exonéré lorsqu'il introduit une demande d'exécution sur le fondement des articles L.911-4 ou L.911-5 , un recours en interprétation d'un acte juridictionnel ou une requête formée à la suite d'une décision d'incompétence. La contribution n'est due qu'une seule fois lorsqu'un même requérant introduit une demande au fond portant sur les mêmes faits qu'une demande de référé présentée accessoirement et fondée sur le titre III du livre V du présent code. »

- A l'article R.751-5 du code de justice administrative, le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 insère un deuxième alinéa ainsi rédigé : « La notification mentionne, s'il y a lieu, que la requête d'appel ou le pourvoi en cassation doit justifier de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ou de ce que le requérant bénéficie de l'aide juridictionnelle. »

- Le premier alinéa de l'article R.761-1 du code de justice administrative est ainsi rédigé : « Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. »

- Article 326 quinquies du code général des impôts : « Lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il est justifié de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles. »

SOURCES: Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique, publié au JORF n° 0226 du 29 septembre 2011, page 16383, texte n° 11.

Note Réf. S.G. / 2011-41 du secrétariat général du Conseil d'Etat du 28 septembre 2011.

Circulaire du garde des Sceaux du 30 septembre 2011.