NON: la suspension d'un fonctionnaire est une mesure administrative prise à titre conservatoire dans l'intérêt du service. Ce n'est pas une sanction disciplinaire car elle n'a que pour effet d'écarter momentanément du service un fonctionnaire qui a commis une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun. La décision de suspension n'a pas à être motivée, le fonctionnaire ne doit pas obligatoirement être mis à même de consulter son dossier et le conseil de discipline n'a pas à être consulté. Voir Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 janvier 1988, 58152, mentionné aux tables du recueil Lebon.

En effet, l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose qu': « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. »

Il est important de noter que lorsque l'agent est placé en détention provisoire , l'administration à le choix entre prendre une mesure de suspension et dans ce cas elle continue de le rémunérer, ou bien d'interrompre purement et simplement le versement de son traitement sur le fondement juridique de l'absence de service fait. (Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 25 octobre 2002, 247175, mentionné aux tables du recueil Lebon).