OUI: pour son activité de cumul autorisée dans un centre médico-psycho pédagogique gérés par une association, un psychologue scolaire fonctionnaire de l'éducation nationale n'étant pas soumis au contrôle des autorités académiques, mais placé sous la dépendance hiérarchique pédagogique et organique du médecin-directeur et du directeur administratif et pédagogique, se trouve lié à l'association par un contrat de travail à temps partiel.

M. X..., psychologue scolaire, fonctionnaire du ministère de l'éducation nationale, en poste à l'école normale d'instituteurs de Rennes, a, à partir de 1976, avec l'autorisation de l'inspecteur d'académie, apporté sa collaboration à deux centres médico-psycho pédagogiques, gérés par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public d'Ille-et-Vilaine (ADPEP). Le 25 septembre 1984, l'autorisation accordée à M. X... n'ayant pas été renouvelée, l'association a fait connaître à celui-ci qu'elle mettait fin à ses fonctions. M. X... a assigné devant le conseil de prud'hommes l'ADPEP notamment en paiement de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'ADPEP fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître des demandes de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que des propres constatations des premiers juges et des pièces versées au débat, il ressort, sans que l'arrêt infirmatif attaqué en ait tiré les conséquences légales sur le terrain de la compétence en discussion, que M. X... exécutait auprès de l'ADPEP une obligation de service, sans cesser d'être soumis à son statut de fonctionnaire, situation au surplus conforme à l'article 4 de l'annexe 4 de la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, précisant que les vacataires n'avaient pas le statut de salarié, et au règlement intérieur de l'ADPEP, dont l'article VII-4 conserve aux fonctionnaires leur statut particulier ; que ni la rémunération de M. X..., ni son inscription sur des listes électorales, ni l'absence de clientèle, n'existant pas pour les fonctionnaires, ne pouvaient contredire la réalité de cette obligation de service, exclusive d'un statut de salarié et ce, même si l'intéressé n'avait pas de tâches spécifiques d'enseignant spécialisé, vu que sa mission technique relevait aussi de son statut de fonctionnaire. Dans son arrêt en date du 19 mai 1998, la Chambre sociale de la Cour de cassation considère que l'infirmation prononcée par l'arrêt attaqué procède d'une violation des articles 1134 du Code civil, L. 324-1 et L. 324-4 du Code du travail, ensemble des règles de compétence de l'article L. 511-1 du même code, alors, d'autre part, que le jugement d'incompétence dont l'ADPEP sollicitait la confirmation, retenait que M. X... restait subordonné à l'inspecteur d'académie, était budgétairement classé dans les cas spéciaux propres au personnel de l'éducation nationale et accomplissait au sein de l'ADPEP, sous les directives dudit inspecteur, une activité faisant partie intégrante de son travail de fonctionnaire. En ne répondant pas à ce moyen, dont il ressortait que M. X... exécutait une obligation de service, sans sortir de son statut de fonctionnaire, l'arrêt infirmatif attaqué a entaché sa décision sur la compétence d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile. Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est référée à l'article 4 de l'annexe 4 de la convention collective, relatif au temps de travail partiel, et à l'article VII-3 du règlement concernant le personnel technique, a relevé que M. X..., pour son activité dans les centres médico-psycho pédagogiques, n'était pas soumis au contrôle des autorités académiques, mais placé sous la dépendance hiérarchique pédagogique et organique du médecin-directeur et du directeur administratif et pédagogique. Elle a pu en déduire qu'il avait été lié à l'ADPEP par un contrat de travail.

SOURCES: Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mai 1988, 85-43.868, Publié au bulletin

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 1996, 94-13.187, Publié au bulletin