OUI: dans la stricte mesure où l'état mental du fonctionnaire fait obstacle à ce qu'il soit regardé comme responsable de ses actes au moment où les faits fautifs se sont produits. Mais l'état mental du fonctionnaire n'est pas de nature à l'exonérer automatiquement de la responsabilité des actes fautifs commis avant son placement dans l'une des trois formes de congés de maladie.

L'administration peut engager la procédure disciplinaire sans faire procéder d'office au préalable à l'examen mental de l'agent. En l'espèce, dans son arrêt en date du 8 juin 1966, le Conseil d'Etat considère que la sanction est intervenue à bon droit si l'état mental du fonctionnaire ne faisait pas obstacle à ce qu'il fût regardé comme responsable de ses actes, à condition que les faits retenus soient de nature à justifier une sanction, et que le conseil de discipline comme le ministre fussent informés de son état.

SOURCE: Conseil d'Etat, du 8 juin 1966, 65697, publié au recueil Lebon

Dans un autre arrêt en date du 21 janvier 1994, le Conseil d'Etat a considéré que si l'intéressé présentait certains troubles pathologiques affectant son état de santé mentale, cet état de santé n'était pas de nature à faire obstacle à ce qu'il fût regardé comme responsable de ses actes, ni à ce que, par suite, une sanction disciplinaire pût légalement être prise contre lui. De plus, la circonstance, qu'à l'issue de la période d'exclusion de fonctions, l'intéressé a été placé en congé de maladie, ne saurait par elle-même, affecter la légalité de l'arrêté attaqué.

SOURCE: Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 janvier 1994, 104718, inédit au recueil Lebon

Dans un arrêt en date du 29 décembre 1995, Mme X... soutenait devant le Conseil d'Etat, que la mesure de révocation dont elle avait été l'objet par un arrêté du maire avait été motivée par des actes dont, en raison de son état mental, elle ne pouvait pas être regardée comme responsable. Dans sa décision précitée, les juges du Palais royal ont estimé qu'il ressortait des pièces du dossier que son état mental, à l'époque des faits, n'était pas de nature à compromettre son discernement, ni à empêcher, par suite, qu'une sanction disciplinaire pût être légalement prise contre elle.

SOURCE: Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 décembre 1995, 135187, inédit au recueil Lebon