OUI: car le juge judiciaire non répressif ne doit plus saisir obligatoirement le juge administratif d'une question préjudicielle portant sur la légalité ou la conformité au droit de l'Union européenne d'un acte administratif réglementaire, lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge judiciaire non répressif saisi au principal.
Dans une décision du 17 octobre 2011, le Tribunal des conflits assouplissant sa jurisprudence « Septfonds » du 16 juin 1923, précise que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.
SOURCE: Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, requête n° 3828
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