NON: le fait pour un fonctionnaire, qui fixe lui même ses horaires de travail, d'en refuser le contrôle, constitue une faute de nature à justifier la sanction disciplinaire du blâme.
Le principe selon lequel l'autorité hiérarchique prend les mesures nécessaires au bon fonctionnement du service placé sous son autorité constitue un principe général du droit de la fonction publique. En vertu de l'article 25 de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux taches qui leur sont confiées. Il résulte de ces dispositions que Mme A, qui était tenue de rendre compte de son emploi du temps à sa hiérarchie, n'est aucunement fondée à contester la régularité du contrôle de ses horaires de travail exercé par la voie de la signature de feuilles de présence au motif que le règlement intérieur du conservatoire, qui prévoit d'ailleurs explicitement que tout le personnel attaché à l'établissement est placé sous l'autorité du directeur du conservatoire, n'aurait pas précisé les modalités de contrôle des horaires du personnel. La circonstance qu'il n'ait jamais été demandé à Mme A de signer des feuilles de présence dans les autres services de la ville dans lesquels elle a été précédemment affectée est sans incidence à cet égard. Dans son arrêt du 15 juin 2010, la Cour administrative d'appel de Marseille a jugé que le fait, pour un fonctionnaire territorial, de refuser le contrôle de ses heures de travail constitue une faute de nature à justifier une sanction professionnelle. Ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, la sanction de blâme infligée au fonctionnaire à raison de ce refus et du fait qu'elle entendait fixer elle même ses horaires de travail n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
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