M. X..., revendiquant la qualité d'auteur d'une photographie représentant deux rougets dans une assiette à fond jaune et ayant fait constater que celle-ci avait été partiellement reproduite, sans son autorisation, dans la revue intitulée « Marseille, la revue culturelle de la ville de Marseille » ainsi que sur une affiche publicitaire, a assigné la ville de Marseille, Mme Y... et M. Z...en contrefaçon. M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la photographie litigieuse n'est pas une oeuvre de l'esprit et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'une photographie constitue une oeuvre de l'esprit quand la personnalité de son auteur se révèle au travers des choix arbitraires dont elle est le produit technique. M. Patrick X..., qui concluait à la confirmation du jugement entrepris, faisait valoir, pour justifier que sa photographie « porte à l'évidence la marque de la personnalité de son auteur », qu'elle représente « une assiette sur laquelle se trouvent deux galinettes dont les têtes et les queues se rejoignent, placées en arc de cercle suivant la bordure de l'assiette et formant deux courbes harmonieuses », que l'assiette « est de couleur safran, évoquant la couleur de la bouillabaisse et de la bourride, plats marseillais réputés », que le long de la bordure de l'assiette court « un liseré rouge dans les nuances de la teinte des deux poissons » et que le « fond noir » donne « au motif photographié un caractère particulièrement lumineux ». En énonçant que M. « Patrick X... n'explique pas en quoi le cliché litigieux représentant deux poissons dans une assiette provençale procéderait d'une activité créatrice révélant sa personnalité » pour conclure que « force est de constater que ce cliché n'est révélateur d'aucune recherche dans les éclairages adéquats, la tonalité des fonds, l'environnement mobilier et les angles de prise de vue » et qu'il « ne constitue ainsi qu'une prestation de services techniques ne traduisant qu'un savoir-faire », la cour d'appel, qui ne s'explique ni sur l'harmonie des deux courbes que forment, d'une part, les deux galinettes et, d'autre part, la bordure de l'assiette, ni sur la couleur safran de l'assiette et sur les plaisirs gastronomiques qu'elle évoque, ni sur la couleur du liseré de l'assiette qui est assortie à la couleur des deux poissons, ni, enfin, sur l'éclairage du sujet qui lui donne une luminosité accentuée, a violé les articles 4 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile, ensemble l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle. Dans son arrêt en date du 20 octobre 2011, la Cour de cassation a estimé qu'ayant relevé que la photographie revendiquée ne révélait, dans les différents éléments qui la composent, aucune recherche esthétique et qu'elle constituait une simple prestation de services techniques ne traduisant qu'un savoir-faire, la cour d'appel, qui a ainsi réfuté les motifs du jugement que M. X... était réputé s'être appropriés en concluant à sa confirmation, en a déduit que la photographie litigieuse n'était pas une oeuvre de l'esprit. Elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.

SOURCE: Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 octobre 2011, 10-21.251, Inédit