OUI: dans un arrêt, inédit à ma connaissance, en date du 6 décembre 2011, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a jugé qu'en subordonnant le délit de harcèlement moral prévu par l'article 222-33-2 du code pénal à l'existence d'un pouvoir hiérarchique, alors que le fait que la personne poursuivie soit le subordonné de la victime est indifférent à la caractérisation de cette infraction, la Cour d'appel de Poitiers a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas.

A la suite du suicide de M. X..., chef du service d'action sociale territoriale de Parthenay, M. Y..., éducateur au sein de ce service, a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 222-33-2 du code pénal, pour avoir harcelé M. X... en dévalorisant de façon réitérée son action, en diffusant à son propos une image d'incompétence dans son milieu professionnel et en adoptant à son égard un comportement irrévérencieux et méprisant. Le tribunal correctionnel a dit la prévention établie, en retenant notamment que le dénigrement auquel s'était livré le prévenu pendant plusieurs années avait contribué à dégrader les conditions de travail de M. X..., au point d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel. Le prévenu, le ministère public et les ayants droit de M. X... ont relevé appel de la décision. Pour infirmer le jugement et débouter les parties civiles de leur demandes, après avoir relevé que les agissements répétés de M. Y... avaient pu avoir pour effet de dégrader les conditions de travail de M. X... au sein du service, l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers énonce que, pour constituer le délit de harcèlement moral, les agissements commis doivent avoir nécessairement porté atteinte aux droits, à la dignité de la victime, ou altéré sa santé physique ou mentale, ou encore compromis son avenir professionnel, alors que le prévenu, subordonné de la victime, n'avait ni les qualités ni les moyens de compromettre l'avenir professionnel de celle-ci, et qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir que les faits en cause aient été à l'origine d'une dégradation physique ou mentale du défunt. Dans on arrêt en date du 6 décembre 2011, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation considère qu'en l'état de ces motifs pour partie contradictoires, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, d'une part, en retenant que les conséquences de la dégradation des conditions de travail devaient être avérées, alors que la simple possibilité de cette dégradation suffit à consommer le délit de harcèlement moral, et, d'autre part, en subordonnant le délit à l'existence d'un pouvoir hiérarchique, alors que le fait que la personne poursuivie soit le subordonné de la victime est indifférent à la caractérisation de l'infraction, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

SOURCE: Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 décembre 2011, 10-82.266, Publié au bulletin