NON: dès lors qu'elle n'excède pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.

Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Dans son arrêt en date du 30 décembre 2011, le Conseil d'Etat précise que pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral. En l'espèce, si M. A a vu ses attributions se réduire et ses conditions de travail se dégrader, dans un contexte de conflit ouvert avec sa hiérarchie, avec le recrutement de M. B, agent de catégorie B chargé de l'encadrer et de reprendre une partie de ses attributions à l'occasion de la mise en place des 35 heures par la commune, cette mesure n'a pas excédé, pour une commune de plusieurs milliers d'habitants, le cadre normal du pouvoir d'organisation du service. N'ont pas davantage excédé ce cadre, en raison des absences fréquentes de l'intéressé, le retrait du téléphone portable et du véhicule de service qui lui avaient été confiés ; que de même, la dégradation, au demeurant modérée, de la notation de M. A, les contrôles dont il a fait l'objet pendant ses congés de maladie, et le retrait de la plaque indiquant ses fonctions dans leur définition antérieure, à l'entrée de son bureau ne revêtaient pas de caractère vexatoire ou abusif mais étaient motivés par les difficultés de M. A de travailler en équipe et par les mesures de réorganisation du service précitées. Ainsi, le tribunal administratif de Lyon, sur la base des faits qu'il a souverainement appréciés, les a inexactement qualifiés en jugeant que les agissements de la commune étaient constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions précitées. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la commune est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.

SOURCE: Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 30 décembre 2011,n° 332366, mentionné au tables du recueil Lebon.