OUI: dans un arrêt en date du 8 février 2012, le Conseil d'État annule l'arrêt confirmatif de la Cour des comptes qui, en reprochant au comptable public de ne pas avoir suspendu le paiement de ces sommes, a en réalité exigé de lui « qu'il exerce un contrôle de légalité sur les pièces justificatives fournies par l'ordonnateur alors que celles-ci ne présentaient, à elles seules et quelle que soit en tout état de cause leur validité juridique, ni incohérence au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable ni incohérence au regard de la nature et de l'objet de la dépense engagée ».
En l'espèce, pour justification des dépenses engagées au titre de prestations fournies par la société RABA SARP Sud-ouest, l'agent comptable du Port autonome de Bordeaux a été destinataire de pièces intitulées bons de commande dont les dates étaient toutes postérieures à celles d'émission des factures correspondantes. Pour retenir qu'il lui appartenait, contrairement à ce qu'il a fait, de suspendre le paiement des sommes réclamées, la Cour des comptes a estimé que les bons de commande litigieux ne pouvaient être considérés par le comptable public comme des pièces justificatives valides au regard des exigences posées à l'article 5 du code des marchés publics relatives à la définition préalable des besoins. Dans son arrêt en date du 8 février 2012, le Conseil d'Etat a estimé que s'il appartenait au comptable, en cas de doute quant au caractère suffisant des justifications produites, de suspendre le paiement et de demander à l'ordonnateur de lui communiquer tout élément de nature à lui permettre d'exercer pleinement le contrôle de la régularité des pièces qui lui incombe, en revanche, il n'avait pas à se faire juge de la légalité des bons de commande en cause. Ainsi, en reprochant au comptable de ne pas avoir suspendu le paiement des sommes litigieuses au seul motif que les bons de commande étaient d'une date postérieure à celle des factures qui se rattachaient à eux, le juge des comptes a en réalité exigé du comptable qu'il exerce un contrôle de légalité sur les pièces justificatives fournies par l'ordonnateur alors que celles-ci ne présentaient, à elles seules et quelle que soit en tout état de cause leur validité juridique, ni incohérence au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable ni incohérence au regard de la nature et de l'objet de la dépense engagée. Dès lors, la Cour des comptes a entaché son arrêt d'une erreur de droit et par suite, son arrêt doit être annulé.
SOURCE: Conseil d'État, Section du Contentieux, 8 février 2012, n° 342825, publié au recueil Lebon.
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