OUI: car le comptable public ne peut pas se faire juge de la légalité des pièces justificatives d'une dépense (Voir Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 mai 1980, 17583, publié au recueil Lebon) et il lui appartient de déterminer si elles sont suffisantes pour justifier l'engagement de la dépense. Il appartient donc au comptable public, devant cette insuffisance apparente des pièces produites pour justifier la dépense correspondant à un marché public sans formalités préalables faisant nécessairement l'objet d'un contrat écrit, de suspendre le paiement et de demander à l'ordonnateur la production des justifications nécessaires. Dès lors que l'ordonnateur a produit, en réponse à cette demande, un certificat administratif par lequel il déclare avoir passé un contrat oral et prend la responsabilité de l'absence de contrat écrit, il appartient au comptable, qui n'a pas à se faire juge de la légalité de la passation du marché en cause, de payer la dépense.
Dans son arrêt en date du 8 février 2012, le Conseil d'Etat rappelle qu' il revient aux comptables publics « d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée. Si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité. Enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ». En l'espèce, un comptable public a été placé en débet par une chambre régionale des comptes pour avoir payé des dépenses relatives à des marchés publics supérieurs à 4 000 € qui n'avaient pas fait l'objet de contrats écrits. Ce jugement a été confirmé en appel par la Cour des comptes. Dans son arrêt en date du 8 février 2012, le Conseil d'Etat saisi en cassation de l'arrêt de la Cour des comptes, estime que dans cette hypothèse, il appartient au comptable public « de suspendre le paiement et de demander à l'ordonnateur la production des justifications nécessaires. En revanche, dès lors que l'ordonnateur a produit, en réponse à cette demande, un certificat administratif par lequel il déclare avoir passé un contrat oral et prend la responsabilité de l'absence de contrat écrit, il appartient au comptable, qui n'a pas à se faire juge de la légalité de la passation du marché en cause, de payer la dépense ».
SOURCE: Conseil d'État, Section du Contentieux, 8 février 2012, n° 340698, publié au recueil Lebon.
Pas de contribution, soyez le premier