NON: si le fonctionnaire en détachement peut continuer à bénéficier dans son corps d'origine de ses droits à l'avancement qui seront pris en compte au moment de sa réintégration dans ce corps, les promotions dont il peut bénéficier dans son corps d'origine sont, sauf texte contraire, sans influence sur sa situation individuelle dans l'emploi de détachement.
Aux termes de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite (...). Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ». Aux termes de l'article 20 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 : « Les fonctionnaires détachés dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale depuis trois ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont alors nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration ».
Dans son arrêt en date du 28 novembre 2011, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de ces dispositions que si le fonctionnaire en détachement peut continuer à bénéficier dans son corps d'origine de ses droits à l'avancement qui seront pris en compte au moment de sa réintégration dans ce corps, les promotions dont il peut bénéficier dans son corps d'origine sont, sauf texte contraire, sans influence sur sa situation individuelle dans l'emploi de détachement.
SOURCE: Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28/11/2011, 331864, Inédit au recueil Lebon.
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