En résumé, la circulaire n° 5575/SG du 21 février 2012 relative à la suppression des termes "Mademoiselle", "nom de jeune fille", "nom patronymique", "nom d'épouse" et "nom d'époux" des formulaires et correspondances des administrations a-t-elle un caractère impératif qui la rendrait attaquable devant un juge administratif comme faisant grief ? Voilà un excellent sujet qui pourrait être proposé à des étudiants en droit. Il faut se rappeler que dans le célèbre arrêt « Dame Duvignères » (décidemment) en date du 18 décembre 2002 , le Conseil d'Etat a considéré que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en ouvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief. En revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger. Ainsi, le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs. Il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure. En l'espèce, les juges du Palais Royal ont estimé que si la circulaire contestée du 26 mars 1997 se borne à tirer les conséquences de l'article 2 du décret du 19 décembre 1991, elle réitère néanmoins, au moyen de dispositions impératives à caractère général, la règle qu'a illégalement fixée cette disposition. Par suite, Mme X est recevable et fondée à demander l'annulation de la lettre du 23 février 2001, en tant qu'elle porte refus d'abroger dans cette mesure la circulaire contestée.

Alors à votre avis, la circulaire est-elle impérative ou non impérative ? Le débat juridique est ouvert !

SOURCE: Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 18 décembre 2002, 233618, publié au recueil Lebon