EN BREF: l'étranger titulaire d'un visa mention « salarié » délivré pour un séjour d'une durée supérieure à 3 mois, involontairement privé d'emploi à la date de première demande de renouvellement, bénéficie d'une prorogation d'un an de son autorisation de travail.
Dans un arrêt du 23 janvier 2012, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte des dispositions de l'article R.5221-33 du code du travail que la validité de l'autorisation de travail est prorogée d'un an lorsque l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de première demande de renouvellement. Ces dispositions s'appliquent dans le cas où l'étranger est titulaire d'un visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention salarié. En l'espèce, à la date à laquelle M. A B a sollicité le premier renouvellement de son autorisation de travail, il était involontairement privé d'emploi à la suite de la rupture de son contrat de travail, intervenue du fait de l'employeur à la fin de la période d'essai. Il se trouvait ainsi dans la situation visée au premier alinéa de l'article R.5221-33 du code du travail. Il suit de là qu'en jugeant qu'aucun des moyens soulevés par le requérant, au nombre desquels figurait la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.5221-33 du code du travail, n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour salarié, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit. Dès lors, M. A B est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
SOURCE: Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 23/01/2012, 348861
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