OUI: la circonstance que la personne qui fait l'objet de poursuites disciplinaires devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) ait annoncé au président de l'université qu'il estimait que sa présence à l'audience n'était pas nécessaire, ne dispense pas la juridiction de l'avertir régulièrement du jour de cette audience quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement.

Dans son arrêt en date du 22 février 2012, le Conseil d'Etat considère qu'eu égard à la nature et à l'objet de la procédure suivie devant cette juridiction disciplinaire, le délai de convocation de 15 jours prévu au premier alinéa de l'article R.232-38 du code de l'éducation a non seulement pour objet d'informer l'intéressé de la date de l'audience mais aussi de lui laisser un délai suffisant pour préparer utilement sa défense. Il en résulte que la lettre recommandée convoquant le mis en cause doit lui parvenir ou, s'il est absent, lui être présentée au moins quinze jours avant la date de la séance.

SOURCE: Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 février 2012, n° 333573, mentionné au tables du recueil Lebon.