OUI: la décision plaçant un agent sous le régime du mi-temps thérapeutique met fin au régime du travail à temps partiel et en l'absence de dispositions prévoyant qu'il soit tenu compte du régime antérieur de temps partiel, l'intéressé a le droit de percevoir, dans cette position, l'intégralité du traitement d'un agent du même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions.
Un fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel sur le fondement de l'article 46 ou de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ne perçoit qu'une fraction du traitement d'un agent de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions alors que, en revanche, le fonctionnaire autorisé à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique sur le fondement de l'article 41-1 de la même loi a, dans tous les cas, droit à l'intégralité de ce traitement. Dans son arrêt en date du 12 mars 2012, le Conseil d'Etat précise que la décision plaçant l'agent sous le régime du mi-temps thérapeutique met fin au régime du travail à temps partiel et qu'en l'absence de dispositions prévoyant qu'il soit tenu compte du régime antérieur de temps partiel, l'intéressé a droit de percevoir, dans cette position, l'intégralité du traitement d'un agent du même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions.
Le jugement du Tribunal administratif de Rennes, 22 avril 2010, n° 0702133 précédemment commenté sur de blog le 6 septembre 2010 a donc été annulé. Le tribunal administratif de Rennes avait estimé que le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel thérapeutique pendant une période au cours de laquelle il avait été autorisé à travailler à temps partiel de droit commun, percevait l'intégralité du traitement qu'il percevait dans la situation dans laquelle il était placé antérieurement à son placement à temps partiel thérapeutique, à savoir la rémunération correspondant à sa quotité de travail à temps partiel de droit commun.
SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 12/03/2012, 340829
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