OUI: les conséquences financières d'un refus d'autorisation d'occupation du domaine public sont au nombre des éléments susceptibles d'être pris en compte pour apprécier si est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers.

Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En l'espèce, pour estimer qu'il n'y avait pas urgence à suspendre la décision litigieuse, par laquelle le maire de Paris a implicitement rejeté la demande de la SOCIETE SGR tendant à être autorisée à installer sur le domaine public communal une terrasse devant le restaurant qu'elle exploite au 21 boulevard Bonne Nouvelle à Paris, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé que la circonstance que l'activité commerciale de la SOCIETE SGR ne serait pas rentable en l'absence d'une terrasse ouverte était en tout état de cause inopérante, dès lors que la décision attaquée, prise par l'autorité gestionnaire du domaine public, ne saurait avoir pour objet d'assurer la rentabilité d'une activité exercée par une société dans un intérêt privé. Dans son arrêt en date du 5 avril 2012, le Conseil d'Etat a considéré qu'en statuant ainsi, alors que les conséquences financières d'un refus d'autorisation d'occupation du domaine public sont au nombre des éléments susceptibles d'être pris en compte pour apprécier si est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension, le juge des référés a commis une erreur de droit. Par suite, la SOCIETE SGR est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

SOURCE: Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 05/04/2012, 351429, Inédit au recueil Lebon