NON: en général l'avis du comité médical ne lie pas l'administration et n'a pas le caractère d'une décision. De plus, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose par ailleurs sa motivation et la simple mention « avis favorable » a été jugée suffisante. Mais l'administration ne peut prendre de décision qu'après avis favorable du comité médical lors d'une reprise de fonctions après douze mois consécutifs de CMO , lors d'une reprise de fonctions après une période de CLM ou de CLD et après l'octroi ou le renouvellement d'un temps partiel thérapeutique (pour les agents titulaires) après un CMO, CLM ou CLD.

Aux termes de l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'organisation des comités médicaux, des conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le comité médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : / (...) f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; (...) ». Dans son arrêt en date du 12 avril 2012, le Conseil d'Etat précise qu'il résulte de ces dispositions que l'avis du comité médical, qui ne lie pas l'administration, n'a pas le caractère d'une décision et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose par ailleurs sa motivation. Il en résulte que c'est sans erreur de droit que le tribunal a jugé que la simple mention « avis favorable » rendait suffisamment compte de l'avis du comité.

SOURCE: Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12/04/2012, 335231, Inédit au recueil Lebon