OUI: car l'administration est tenue de prendre des « mesures adéquates » pour faire cesser le harcèlement moral perpétré à l'encontre d'un de ses agents (enquête administrative, diffusion d'un courrier au personnel, mutation dans l'intérêt du service, octroi de la protection fonctionnelle pour dépôt de plainte de la victime...) et à défaut sa responsabilité administrative pourra être engagée sur le fondement de la faute commise.

Au cours d'un entretien qui s'est tenu le 19 mai 2006, M.A, professeur d'histoire-géographie dans un collège s'est plaint auprès de son chef d'établissement de propos homophobes qu'auraient tenus à son égard, depuis plusieurs mois, un professeur de physique et l'agent de service chargé de la maintenance des installations et du matériel du collège. Ces accusations ont été étayées, dans le cadre de l'instance contentieuse, par les témoignages de quelques membres du personnel de l'établissement faisant état, d'une part que cet agent de service avait évoqué trois fois en termes homophobes le nom de M. A auprès de trois collègues féminines auxquelles il tenait par ailleurs des propos à caractère sexiste, d'autre part que des élèves avaient rapporté à l'une de ces trois collègues que leur professeur de physique faisait des plaisanteries déplacées sur la sexualité de M. A, et enfin qu'en 2005, un groupe d'élèves avait proposé la signature d'une pétition contre la présence d'homosexuels au collège à une professeur d'histoire-géographie qui avait alors eu le sentiment que ces élèves visaient M. A et un de leurs camarades. Le 2 juin 2006, M. A s'est violemment disputé avec une collègue enseignante dans la salle des personnels à propos de la note, dénonçant les propos à caractère sexiste et homophobe qui pourraient être tenus dans l'établissement, que le principal du collège avait diffusée à l'ensemble du personnel le 30 mai 2006. Le 9 juin 2006, le chef d'établissement a organisé une confrontation entre les deux professeurs dans son bureau, M. A reprochant alors à sa collègue, avec laquelle il avait antérieurement entretenu des relations amicales suivies, d'avoir divulgué ses orientations sexuelles à d'autres membres du personnel de l'établissement après que leurs relations se furent détériorées, et d'avoir été complice du harcèlement moral dont il s'estimait victime. M. A a été placé en congé de maladie à compter du 11 juillet 2006, puis successivement en congé de longue maladie et en congé de longue durée. Le 18 août 2006, le recteur de Lille a chargé un inspecteur d'académie d'enquêter sur les faits. Si cet inspecteur n'a pas achevé son travail avant son départ à la retraite en janvier 2007, une autre inspectrice a rendu des conclusions sur cette affaire par une lettre adressée au recteur le 15 mars 2007 dans laquelle elle proposait la diffusion d'un courrier au personnel du collège, à compléter le cas échéant par des mutations dans l'intérêt du service. Le professeur de physique auquel sont imputés des propos homophobes a été affecté dans un autre collège à compter de septembre 2007. Le 14 novembre 2008, le recteur a accordé à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre de la plainte contre X que celui-ci avait déposée le 24 août 2007, plainte qui a été classée sans suite le 9 avril 2008. Dans son arrêt en date du 16 mai 2012, la Cour administrative d'appel de Douai a considéré que les propos reprochés par M. A à l'agent de service chargé de la maintenance des installations et du matériel du collège et à deux de ses collègues enseignants ont constitué en l'espèce des agissements revêtant le caractère d'un harcèlement moral. La Cour administrative d'appel a estimé que les mesures prises par l'administration pour les faire cesser présentent un caractère adéquat et par suite, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée sur le fondement de la faute qui aurait été commise en laissant de tels agissements se perpétrer sans prendre les mesures adéquates pour les faire cesser. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement du 13 avril 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires.

SOURCE: Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 16/05/2012, 11DA00969, Inédit au recueil Lebon