OUI: la copie d'un candidat à un examen et sa fiche d'évaluation aux épreuves autres qu'écrites, détenues par l'administration, font partie des documents qui peuvent être communiqués aux intéressés, après les résultats définitifs des épreuves, s'ils en font la demande, au sens des articles 2 et 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Cette communication ne lui permettra pas de contester les décisions du jury qui reste souverain (Voir articles D.334-20, D.336-19, D.336-37, D.336-45 et D.337-88 du code de l'éducation, mais lui apportera une information complémentaire qui lui permettra de vérifier l'absence d'erreur matérielle de transcription.
1°) - L'administration peut-elle refuser ?
NON: Le recteur ne peut pas refuser la communication des copies et doit se conformer aux instructions figurant dans la note de service n° 82-028 du 15 janvier 1982 relative à la communication des copies d'examen et de concours aux candidats qui en font la demande et dans la note de service n° 85-041 du 30 janvier 1985 prise pour l'application de celle-ci.
2°) - Une erreur favorable au candidat lui profite-t-elle ?
Il convient de noter qu'une erreur favorable au candidat, intervenue avant la délibération du jury (erreurs de notation, de saisie dans les notes adressées au jury ou retenues par lui, etc.), est créatrice de droits en faveur du candidat et ne peut être modifiée que dans le délai de quatre mois suivant la date où elle a été prise .
Mais une erreur favorable à un candidat, intervenue après la délibération du jury (erreur de saisie dans les relèvements de notes et les décisions arrêtées par le jury), ne peut être considérée comme créatrice de droits et le recteur peut la rectifier à tout moment.
3°) Que peut-on contester ?
Enfin, si les décisions mêmes du jury sont souveraines et ne peuvent donc pas être contestées devant le juge administratif, les conditions matérielles de déroulement de l'épreuve (temps de préparation insuffisant, etc.), ainsi que l'attitude de l'examinateur peuvent être contestées et soumises à l'appréciation du juge administratif.
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