EN BREF: l'indemnité de licenciement due à un ancien agent de droit privé, devenu agent non titulaire de droit public à la suite de la reprise de son employeur privé par une collectivité publique, doit être calculée en prenant en compte l'ancienneté acquise auprès de son ancien employeur de droit privé. En effet, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique gérant un service public administratif et que ce transfert n'entraîne pas de changement d'identité de l'entité transférée, le contrat de droit public proposé aux intéressés doit reprendre les clauses substantielles de leur ancien contrat, dans la mesure où des dispositions législatives ou réglementaires n'y font pas obstacle.

Aux termes des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail: « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » Dans son arrêt en date du 27 juin 2012, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de ces dispositions, interprétées conformément aux objectifs poursuivis par les dispositions de l'article 3 de la directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, dont elles assurent, pour ce qui concerne les salariés de droit privé, la transposition, que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique gérant un service public administratif et que ce transfert n'entraîne pas de changement d'identité de l'entité transférée, le contrat de droit public proposé aux intéressés doit reprendre les clauses substantielles de leur ancien contrat, dans la mesure où des dispositions législatives ou réglementaires n'y font pas obstacle.

SOURCE: Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27/06/2012, 335481, Publié au recueil Lebon