EN BREF: une heure de gardiennage effectuée par un agent affecté sur un emploi de gardien et de concierge des collectivités territoriales est équivalente à 0,18 heure de travail effectif .
Aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001: « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 (...) ». L'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 prévoit que : « La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ». L'article 5 du même décret dispose que : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ». Aux termes de l'article 9 du décret du 12 juillet 2001 précité : « L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique paritaire compétent, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte. Les modalités de la rémunération ou de la compensation de ces obligations sont précisées par décret, par référence aux modalités et taux applicables aux services de l'Etat ». Aux termes de l'article 3 du décret n° 2002-813 du 3 mai 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de gardien et de concierge des services déconcentrés relevant du ministre de l'intérieur et rendu applicable aux emplois de gardien et de concierge des collectivités territoriales par les dispositions précitées du décret du 12 juillet 2001 : « Dans les services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur, les temps de présence et de travail effectif des gardiens et concierges qui ne sont pas attributaires d'un logement par nécessité absolue de service sont de 638 heures de gardiennage et de 1 484 heures de travail effectif par an et par agent sur 212 jours. / Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 600 heures. / Le temps de présence quotidien de 10 heures inclus dans une tranche horaire comprise entre 7 heures et 22 heures comporte 7 heures de travail effectif ».
Dans son arrêt en date du 22 mai 2012, la Cour administrative d'appel de Marseille considère qu'il s'ensuit de ces dispositions qu'une heure de gardiennage est équivalente à 0,18 heure de travail effectif . En l'espèce, M. A, agent d'entretien de la commune de La Seyne-sur-mer, exerçait les fonctions de gardien de l'hôtel de ville en effectuant un temps de travail effectif de 17 h à 19 h et de 7 h à 8 h certains jours de la semaine et un temps de présence en loge durant les repas, les nuits et les fins de semaine, selon des modalités variables en fonction des mois de l'année. Son temps de travail annuel se répartissait ainsi entre 233,82 heures de travail effectif et 2 598 heures de gardiennage, correspondant, selon les modalités définies par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 3 mai 2002, à 467,64 heures de travail effectif. Il résulte de ce qui précède que la commune devait donc lui payer l'équivalent de 233,82 + 467,64, soit 701,46 heures de travail effectif. En ayant servi cependant à son agent une rémunération calculée sur la base de 35 h hebdomadaires de travail effectif, soit 1 820 heures annuelles, s'ajoutant à une indemnité d'astreinte et une indemnité d'administration et de technicité, l'administration ne demeure pas redevable envers lui d'autres sommes au titre des heures de travail effectif et de gardiennage effectuées, ni de rappels au titre des congés payés. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Seyne-sur-mer à lui payer à titre de rappel de salaire brut la somme de 26 961,75 euros et, à titre de congés payés sur rappels de salaire, la somme de 2 696,18 euros.
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