OUI: car la carence du maire dans l'exercice de la surveillance des plages situées sur le territoire de la commune, lorsqu'elles ne bénéficient d'aucune surveillance et ne comportent aucun dispositif particulier permettant d'assurer la sécurité et le sauvetage des baigneurs en cas d'accident, est constitutive, alors même que la plage ne présenterait pas de danger particulier , d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

Mme X a été prise de malaise alors qu'elle se baignait sur une plage. Après que l'alerte eut été donnée à 16 heures 32, une équipe de secours est arrivée sur les lieux à 16 heures 49. Un document établi par le SAMU du centre hospitalier mentionne que Mme X est décédée, des suites d'une noyade, dans le véhicule qui l'acheminait vers l'hôpital. Par le jugement dont M. Stéphane X, fils de la victime, fait appel, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ladite commune à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis suite au décès de sa mère.

Aux termes de l'article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police des baignades (...) Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées, (...) ».

Dans son arrêt en date du 3 mars 2008, la Cour administrative d'appel de Marseille à jugé qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au maire d'une commune sur le territoire de laquelle sont situés des lieux de baignade qui, sans avoir été aménagés à cet effet, font l'objet d'une fréquentation régulière et importante, même de manière saisonnière, de prendre les mesures nécessaires destinées à assurer l'information, la sécurité et le sauvetage des baigneurs en cas d'accident. En l'espèce la plage de Rondinara, située sur le territoire de la commune de Bonifacio, est très fréquentée en été et comporte même un parking aménagé ainsi qu'un restaurant. Toutefois, nonobstant la présence d'une cabine téléphonique à proximité des lieux du drame, la commune ne conteste pas que cette plage ne fait l'objet d'aucune surveillance et ne comporte aucun dispositif particulier permettant d'assurer la sécurité et le sauvetage des baigneurs en cas d'accident. La Cour administrative d'appel de Marseille rappelle que cette carence du maire dans l'exercice de son pouvoir de police est constitutive, alors même que la plage ne présenterait pas de danger particulier, d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2008, 06MA02048, Inédit au recueil Lebon