OUI : dans son arrêt en date du 5 juillet 2012, la Cour administrative d'appel de Versailles rappelle que la demande d'un fonctionnaire tendant à ce qu'une maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions devait être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie .

En l'espèce, Mme A, qui a été recrutée le 3 juillet 1995 en tant qu'agent d'entretien territorial non titulaire par la commune de La Courneuve, puis titularisée par arrêté du 2 octobre 1997, a été placée les 13 mai et 28 décembre 2004 en congé de longue maladie pour une période de six mois puis de trois mois, puis en congé de longue durée pour une période de six mois. Saisi par le maire de la commune, le comité médical départemental a, dans son avis du 18 décembre 2008, constaté l'épuisement des droits à congé de longue durée de l'intéressée ainsi que son inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions. Dans sa séance du 6 avril 2009, la commission de réforme a confirmé cet avis et conclu à la non imputabilité au service de l'affection de Mme A. Par arrêté du 19 mai 2009, le maire de la commune de La Courneuve, devant l'impossibilité de la reclasser sur un poste différent, a, en application des dispositions précitées, placé Mme A en disponibilité d'office jusqu'à sa mise en retraite pour invalidité. Par ailleurs Mme A a formé, le 7 juin 2009, auprès de la commune de La Courneuve une demande tendant à ce que la dépression nerveuse dont elle souffre, et pour laquelle elle a été, dans les conditions qui viennent d'être exposées, placée en congé de longue maladie puis de longue durée, soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice de ses fonctions. Dans son arrêt en date du 5 juillet 2012, la Cour administrative d'appel de Versailles a jugé que cette pathologie ayant été constatée par le comité médical départemental dans sa séance du 13 mai 2004, sa demande, intervenue plus de quatre ans après cette constatation, était tardive et, par suite, frappée par la prescription prévue par les dispositions de l'article 32 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Si la requérante soutient à nouveau que sa pathologie serait imputable au service, cette circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté de mise en disponibilité d'office attaqué, à l'encontre duquel Mme A n'articule en appel aucun autre moyen. Il résulte de ce qui précède Mme A n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 05/07/2012, 11VE01424, Inédit au recueil Lebon