NON : dans un arrêt en date du 24 mai 2011, la Cour de cassation a considéré que des imputations diffamatoires contenues dans un courrier électronique et concernant une personne autre que le destinataire ne sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, en l'occurrence celle de diffamation non publique, que s'il est établi que ce courrier a été adressé à ce tiers dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel.

En l'espèce, Mme Y..., directrice des ressources humaines d'une société, a fait citer directement devant le tribunal de police Mme X..., sa subordonnée, en raison de l'envoi par celle-ci à un directeur du groupe d'un courrier électronique contenant des imputations diffamatoires à son égard. Pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'action engagée par la partie civile, sur le fondement des articles R.621-1 du code pénal et 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, et déclarer la prévenue coupable de contravention de diffamation non publique, l'arrêt, après avoir énoncé que le courrier incriminé ne comportait aucune mention « personnel » ou « confidentiel », retient qu'il résulte des termes utilisés, et de l'existence d'une procédure de licenciement visant la prévenue, que celle-ci souhaitait que des suites soient données à ce courrier adressé à son supérieur hiérarchique, et qu'il soit diffusé à des personnes autres que le destinataire. En statuant ainsi, après avoir constaté que le courriel litigieux avait été adressé directement par la prévenue à son seul supérieur hiérarchique, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé, et le principe ci-dessus rappelé.

SOURCE : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 mai 2011, 10-85.184, Inédit