EN BREF : dans un arrêt en date du 13 août 2012, la Cour administrative d'appel de Douai rappelle qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement avant qu'il incombe ensuite à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme A soutient que le syndrome dépressif ayant justifié son admission à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2005 est en lien avec le harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet au sein de l'établissement hospitalier où elle était employée, et justifie ainsi une réévaluation du taux de sa pension d'invalidité. Si Mme A produit au dossier un certain nombre de témoignages élogieux sur sa manière de servir, ceux-ci ne sont pas de nature à faire présumer qu'en dehors d'un contexte conflictuel durable entre Mme A et la direction de l'établissement, les agissements de ses supérieurs présentaient le caractère d'un harcèlement moral. Si Mme A invoque l'annulation, par la juridiction administrative, de la décision de révocation prise à son encontre le 28 décembre 2000, il résulte de l'arrêt concerné du 18 novembre 2003 que la cour administrative d'appel de Douai a décidé cette annulation pour un motif de forme, tenant à une absence de motivation. Les rapports médicaux produits au dossier par les parties, et notamment l'expertise médicale effectuée le 26 septembre 2005, font apparaître que les troubles psychologiques de Mme A sont très anciens et qu'ils ont justifié de nombreux arrêts de travail à l'occasion desquels il n'est pas établi qu'une corrélation aurait été faite avec des difficultés professionnelles en cours. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que la caisse des dépôts et consignations s'est fondée sur le seul avis de l'ancien employeur de Mme A pour prendre sa décision. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme A ne peut être regardée comme ayant été victime, au cours de sa carrière professionnelle, d'un harcèlement moral se trouvant à l'origine de l'état dépressif ayant entraîné son invalidité.

SOURCE : Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13/08/2012, 11DA00088, Inédit au recueil Lebon