OUI : c'est toujours à la collectivité d'origine qui refuse la réintégration du fonctionnaire après disponibilité de prendre en charge le versement de l'aide au retour à l'emploi, même si l'agent a travaillé pendant sa disponibilité - dans cette hypothèse, les règles de coordination ne s'appliquent pas - car c'est sur elle que pèse l'obligation de réintégration. En cette matière, les employeurs publics sont leurs propres assureurs conformément à l'article L.5424-2 du code du travail.
La réponse du Ministère de l'intérieur à la question écrite n° 1489 posée par Madame la Députée Marie-Jo Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ), publiée au JOAN le 06/11/2012 - page 6314, rappelle que faute de réintégration possible due à l'absence d'emploi vacant, l'agent est maintenu en disponibilité et considéré comme involontairement privé d'emploi.
Il résulte en effet d'un arrêt du conseil d'Etat du 10 juin 1992, (req. n° 108610) qu'un fonctionnaire mis en disponibilité et qui n'a pu obtenir sa réintégration faute d'emploi vacant, doit être regardé comme involontairement privé d'emploi au sens de l'article L.5421-1 du code du travail.
« (...) Considérant que Mlle H. qui n'a pu obtenir, faute de poste vacant, sa réintégration au Bureau d'aide sociale de Paris doit être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi au sens de l'article L.351-1 du code du travail ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L.351-12 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée, l'intéressée avait droit aux allocations d'assurance chômage, à compter du 14 février 1987, dans les conditions définies à l'article L.351-3 dudit code ; que, dès lors, Mlle H. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1987 par laquelle le Bureau d'aide sociale de Paris lui a refusé le bénéfice desdites allocations;(...) ».
Cette situation lui ouvre droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi s'il remplit les autres conditions d'obtention.
La circulaire NOR/BCRF1033362C du 21 février 2011 a pour objet de rappeler les textes et les règles jurisprudentielles relatifs à l'assurance chômage pour les agents publics et notamment ceux applicables en l'absence de réintégration à l'issue d'une disponibilité.
Elle précise en particulier que c'est à la collectivité d'origine qui refuse la réintégration du fonctionnaire, qu'incombe la charge de l'indemnisation du chômage (CE 5 mai 1995 n° 149948, CE 17 novembre 2008 n° 306670 ) et en cette matière, les employeurs publics sont leurs propres assureurs conformément à l'article L.5424-2 du code du travail.
C'est à la collectivité d'origine de prendre en charge le versement de l'aide au retour à l'emploi, même si l'agent a travaillé pendant sa disponibilité - dans cette hypothèse, les règles de coordination ne s'appliquent pas - car c'est sur elle que pèse l'obligation de réintégration (articles 72 et 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). La limite de la durée d'indemnisation est celle prévue à l'article 11 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage.
SOURCE : Réponse du Ministère de l'intérieur à la question écrite n° 1489 posée par Madame la Députée Marie-Jo Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ), publiée au JOAN le 06/11/2012 - page 6314
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