NON : dans la mesure où, en dépit de la modification de ses horaires de travail et de la perte de la faculté d'utiliser un véhicule de service, le changement d'affectation litigieux n'a porté atteinte ni aux avantages pécuniaires de l'agent, ni à son statut, ni à ses perspectives de carrière.

M. A, agent de maîtrise qualifié au sein des services techniques de la ville de Villepinte, a été nommé responsable d'exploitation du dépôt de voirie-déchetterie de la commune par décision du maire de Villepinte en date du 16 février 2004. Par une demande préalable en date du 22 juillet 2005 adressée au maire de la commune, M. A lui a demandé de « prendre toute mesure pour faire cesser sa nomination (...) sur un emploi fictif », de sanctionner l'agent à l'origine de cette situation, d'abroger la création de poste de responsable d'exploitation de voirie et de lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 22 septembre 2005. Le requérant relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées et au versement de la somme sollicitée, et porte sa demande d'indemnisation du préjudice à 150 000 euros.

En l'espèce, une réorganisation des services techniques de la commune de Villepinte a été engagée à compter de janvier 2004, et a conduit la commune, d'une part, à déléguer à une entreprise privée la gestion du service de chargement et d'évacuation des déchets collectés vers la déchetterie municipale et, d'autre part, à pourvoir un poste de responsable d'exploitation du dépôt de voirie-déchetterie de la ville. M. A, qui exerçait jusqu'alors les fonctions de contrôleur de l'état de la voirie communale et des aires de jeux, a été affecté sur le poste de responsable d'exploitation du dépôt de voirie-déchetterie pour y effectuer notamment des travaux de « répartition et de suivi des tâches des agents du dépôt, de respect du règlement et des règles de sécurité et de suivi des documents administratifs ». Ces tâches sont au nombre de celles pouvant être confiées à un agent de maîtrise qualifié, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 susvisé. En dépit de la modification de ses horaires de travail, et de la perte de la faculté d'utiliser un véhicule de service, le changement d'affectation litigieux n'a porté atteinte ni aux avantages pécuniaires de M. A, ni à son statut, ni à ses perspectives de carrière.

Dans son arrêt en date du 20 septembre 2012, la Cour administrative d'appel de Versailles considère que, dans ces conditions, la décision susvisée du 16 février 2004 constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 20/09/2012, 10VE01841, Inédit au recueil Lebon