ABSOLUMENT : la décision prononçant le licenciement d'un agent public stagiaire en cours de stage est au nombre des mesures qui abrogent une décision créatrice de droits et par suite, cette décision compte parmi celles qui doivent être motivées. L'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dispose que la motivation doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, et la mention indiquant que « le stagiaire a fait preuve, dans l'exercice de ses fonctions, d'une insuffisance professionnelle récurrente, incompatible avec l'exercice de ses fonctions » , ne suffit pas à motiver une décision de licenciement en cours de stage.

Aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, doivent être motivées les décisions « qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ». Dans son arrêt en date du 15 février 1995, le Conseil d'Etat considère que la décision prononçant le licenciement d'un agent public stagiaire en cours de stage est au nombre des mesures qui abrogent une décision créatrice de droits et que, par suite, cette décision compte parmi celles qui doivent être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.

En l'espèce, l'arrêté en date du 1er juin 1988, par lequel le maire de Noisy- le-Grand a licencié M. X..., ne comporte aucune motivation. La simple mention dans les visas d'un rapport du maire en date du 8 mai 1988 constatant l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, sans comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision, ne peut tenir lieu de motivation.

Dans un arrêt en date du 14 avril 2011, la Cour administrative d'appel de Versailles a estimé que si le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, a indiqué, dans les motifs de sa décision, que M. A a fait preuve, dans l'exercice de ses fonctions, d'une insuffisance professionnelle récurrente, incompatible avec l'exercice de ses fonctions, il s'est abstenu de préciser les considérations de fait ayant fondé cette appréciation et qu'ainsi, il n'a pas motivé sa décision. De plus, la lettre de saisine de la commission administrative paritaire (CAP), qui énumère les reproches adressés à l'intéressé, et le procès-verbal de la réunion de cette commission relatant les propos qui y furent tenus, ne sauraient tenir lieu de motivation.

Il convient de noter que si le requérant n'a pas soulevé comme moyen d'illégalité externe l'insuffisante de motivation devant les premiers juges, il est recevable à formuler, pour la première fois en cause d'appel, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, dès lors que ce moyen se rattache à la même cause juridique que certains des moyens énoncés en première instance.

SOURCES : Conseil d'Etat, 7 SS, du 15 février 1995, 115243, inédit au recueil Lebon

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 14/04/2011, 09VE01962, Inédit au recueil Lebon