OUI : l'imprécision quant à la définition et à l'étendue des besoins à couvrir ainsi qu'à la technique de vidéosurveillance souhaitée, a été de nature à affecter le choix même du cocontractant et à constituer un vice suffisamment grave pour justifier l'annulation du marché.

Aux termes de l'article 5 du code des marchés publics : « La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminés avec précision avant tout appel à la concurrence (...) ». Le pouvoir adjudicateur doit ainsi définir ses besoins avec suffisamment de précision pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues, compte tenu des moyens nécessaires pour les réaliser.

Les dispositions de l'article 6 du code des marchés publics prévoient que les prestations qui font l'objet d'un marché sont définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques formulées soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats, soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, elles-mêmes suffisamment précises, soit en combinant ces deux approches.

En l'espèce, la COMMUNE D'HAZEBROUCK a retenu trois critères d'attribution du marché portant sur la valeur technique, pondéré à 40 %, le prix des prestations, pondéré également à 40 %, et le délai d'exécution, pondéré à 20 %.

Au titre des caractéristiques techniques de la prestation, le cahier des clauses techniques particulières inséré dans le dossier de consultation des entreprises prévoyait que : « L'installation devra être en tous points conforme à l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance. Le matériel devra être de type professionnel et de technologie IP, le constructeur devra assurer une pérennité et comptabilité du matériel. Suite à sa visite sur site, le prestataire procèdera au dénombrement des caméras et proposera une implantation des différentes caméras en précisant les caractéristiques techniques de chacune afin de répondre aux exigences du musée. Le système choisi devra comporter une console de surveillance avec écran dédié ainsi que la possibilité d'enregistrer la totalité des caméras pendant 72 heures »

Si ces mentions faisaient largement reposer l'étendue des prestations susceptibles d'être proposées par les candidats sur une visite des locaux et leur propre évaluation in situ des besoins eu égard aux contraintes propres à l'établissement, ces mentions ne comportaient pas un encadrement suffisamment précis et complet permettant de connaître les attentes réelles de la collectivité publique, notamment quant au périmètre précis du musée qui devrait être soumis au dispositif de surveillance, aux critères justifiant l'installation de dispositifs de surveillance dans les salles ou à l'extérieur des bâtiments, au nombre, au moins minimal, de caméras à installer compte tenu de la valeur des oeuvres, des biens ou de la vulnérabilité des personnes et des lieux, ou encore aux critères de contraintes techniques liées aux équipements de vidéosurveillance souhaités.

Dans son arrêt en date du 17 janvier 2013, la Cour administrative d'appel de Douai a jugé que le règlement de la consultation n'était, dès lors, pas de nature à permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues, compte tenu des moyens nécessaires pour les réaliser.Dès lors, la COMMUNE D'HAZEBROUCK ne pouvait, sans méconnaître les principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence, écarter l'offre présentée par la société RCE au motif que le nombre de caméras proposées par cette dernière aurait été insuffisant pour couvrir l'intégralité des lieux et oeuvres du musée et qu'elle était le seul opérateur à proposer une solution technique « en cascade de switch » plus contraignante.

La circonstance dont se prévaut la commune tirée de ce que le critère du prix était pondéré dans les mêmes proportions que le critère lié à la valeur technique de l'offre n'est pas de nature à couvrir l'irrégularité commise.

Dans ces conditions, l'imprécision quant à la définition et à l'étendue des besoins à couvrir ainsi qu'à la technique de vidéosurveillance souhaitée, a été de nature à affecter le choix même du cocontractant et à constituer un vice suffisamment grave pour justifier l'annulation du marché.

SOURCE : Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12DA00780, Inédit au recueil Lebon