OUI : si, indépendamment du vice de forme, la mesure d'éviction n'était pas justifiée. En effet, si l'annulation pour vice de forme d'une mesure d'éviction d'un agent public révèle une faute de la part de la personne publique qui a pris la mesure en litige, susceptible alors de justifier l'engagement de sa responsabilité, il convient toutefois, pour déterminer la réparation à laquelle l'agent peut effectivement prétendre, de tenir compte, notamment, du point de savoir si, indépendamment du vice de forme, la mesure d'éviction était ou non justifiée.

M. A, adjoint administratif territorial à la ville de Colmar, a été placé en congé de longue maladie du 12 février 1996 au 11 février 1997, puis en congé de longue durée du 12 février 1997 au 14 août 1998. Après avis du 8 juillet 1998 émis par le comité médical départemental, le maire de la commune de Colmar lui a notifié, le 20 juillet 1998, un arrêté du 17 juillet 1998 portant réintégration à mi-temps thérapeutique. Le 17 août suivant, le maire de Colmar a mis l'intéressé en demeure de reprendre son poste. M. A n'ayant pas repris ses fonctions, il a été radié des cadres pour abandon de poste le 24 août 1998. Par arrêt du 22 avril 2004, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cette décision pour vice de forme. La commune de Colmar a reconstitué la carrière de l'intéressé, par arrêté du 6 décembre 2005, en exécution de cet arrêt. Le 6 mars 2007, il a sollicité, en vain, l'indemnisation des divers préjudices qu'il impute à son éviction illégale.

Dans son arrêt en date du 8 novembre 2012, la Cour administrative d'appel de Nancy rappelle que si l'annulation pour vice de forme d'une mesure d'éviction d'un agent public révèle une faute de la part de la personne publique qui a pris la mesure en litige, susceptible alors de justifier l'engagement de sa responsabilité, il convient toutefois, pour déterminer la réparation à laquelle l'agent peut effectivement prétendre, de tenir compte, notamment, du point de savoir si, indépendamment du vice de forme, la mesure d'éviction était ou non justifiée.

En l'espèce, par avis du 9 juillet 1998, le comité médical départemental a déclaré M. A apte à reprendre ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 17 août 1998, après avoir pris connaissance de l'avis du médecin spécialiste agréé du 29 juin 1998. Aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commune d'informer l'intéressé de la date à laquelle son dossier devait être examiné, ni de transmettre l'avis du comité médical départemental à M. A., qui a eu connaissance du sens de l'avis du comité médical départemental dès le 20 juillet 1998, n'a saisi le comité médical supérieur que par lettre du 14 septembre 1998, réceptionnée par la commune le 17 septembre suivant, soit après avoir été radié des cadres. Aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à saisir elle-même ce comité, en-dehors d'une demande formulée par l'agent. Le requérant ne peut se prévaloir utilement de l'avis de la commission de réforme, dès lors que la maladie imputable au service concerne une période postérieure à la date de sa radiation. Si, après avoir été mis en demeure de reprendre ses fonctions, M. A a produit un certificat émanant de son médecin traitant prolongeant son arrêt maladie, il ne ressort pas de ce certificat médical qu'il ait apporté des éléments nouveaux sur l'état de santé de l'intéressé, faisant obstacle à ce qu'il reprenne son poste, au moins dans des conditions aménagées. M. A n'ayant pas manifesté l'intention de reprendre ses fonctions, la commune de Colmar a pu estimer à bon droit que le lien avec le service avait été rompu et décider, pour ce motif, la radiation des cadres de l'intéressé. Il s'ensuit que la mesure d'éviction en litige n'est pas de nature à ouvrir au requérant un droit à indemnité en réparation de ses préjudices moral, matériel et de ses troubles dans ses conditions d'existence.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 12NC00309, Inédit au recueil Lebon