OUI : la motivation du refus doit être écrite, claire et précise . La seule mention d'un « avis défavorable pour nécessités de service », qui n'apporte pas d'autre indication, ne satisfait pas à l'obligation de motivation et la décision de refus sera jugée illégale par le juge administratif. L'employeur public doit donc préciser en quoi les nécessités de service justifieraient le refus d'accorder l'autorisation d'absence pour motif syndical.

L'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dispose que « (...) doivent être motivées les décisions qui : refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ». Aux terme » de l'article 3 de cette même moi, « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.»

Dans un arrêt en date du 8 mars 1996, le Conseil d'Etat a considéré qu'en se bornant à indiquer que le refus d'autorisation d'absence pour la journée du 12 septembre 1990 découlait d'un « avis défavorable pour nécessités de service » sans apporter d'autre indication sur ces dernières, dont au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles aient été de nature à faire obstacle, en l'espèce, à l'exercice de ses droits syndicaux par M. Y..., la direction du centre hospitalier régional de Bordeaux n'a pas satisfait à l'obligation de motivation résultant des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979.

Dans un autre arrêt en date du 25 septembre 2009, le Conseil d'Etat a estimé qu'en jugeant que le maire ne précisait pas en quoi les nécessités de service pendant la période du 13 au 17 mars 2006 justifieraient le refus d'accorder le congé pour formation syndicale demandé par Mme A et en jugeant que le motif tiré des nécessités de service liées à la présence des enfants présentait, compte tenu des fonctions exercées par l'intéressée, un caractère systématique interdisant par principe sa participation à des formations syndicales de plusieurs jours qui ne se dérouleraient pas pendant les périodes de congés scolaires, enfin en annulant, par suite, cette décision au motif qu'elle portait atteinte à l'exercice de ses droits syndicaux par cet agent, le tribunal administratif de Nîmes n'a, par un jugement qui est suffisamment motivé, commis aucune erreur de droit.

SOURCES : Conseil d'Etat, 9 SS, du 8 mars 1996, 150786, inédit au recueil Lebon

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25/09/2009, 314265