NON : dans un arrêt du 28 décembre 2012, le Conseil d'Etat considère que l'organisation de consultations juridiques, le cas échéant gratuites, dans les maisons de justice et du droit, qui trouve depuis 1998 un fondement explicite dans la loi, est justifiée par les motifs d'intérêt général de mieux garantir l'égalité devant la justice et de faciliter l'accès au droit. Ainsi, en jugeant que l'organisation de ces consultations n'était, compte tenu de leurs caractéristiques, pas de nature à porter atteinte à l'activité professionnelle des avocats exerçant sur le territoire de la même commune et ne pouvait dès lors constituer une pratique anticoncurrentielle prohibée, la cour administrative d'appel de Versailles, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit.

En vue d'assurer l'égalité d'accès à la justice et faciliter l'accès au droit, des maisons de justice et du droit ont été mises en place dans certaines communes au début des années 1990. Leur existence a été consacrée par la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits, dont l'article 21 a introduit dans le code de l'organisation judiciaire des dispositions, aujourd'hui reprises aux articles R.131-1 et suivants de ce code, prévoyant que les maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité des chefs des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels elles sont situées, assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit.

Aux termes de l'article 3 du décret n° 2001-1009 du 29 octobre 2001 modifiant le code de l'organisation judiciaire et relatif aux maisons de justice et du droit, qui est applicable à la maison de justice et du droit de Cergy-Pontoise en cause dans le présent litige : « Les maisons de justice et du droit créées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, dans la limite de trois ans à compter de cette date, poursuivre les activités prévues dans leur convention constitutive jusqu'à l'expiration de la durée fixée par celle-ci (...) ».

Les articles 53 et 57 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, issus de la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998, prévoient que l'aide à l'accès au droit, qui comporte notamment la consultation en matière juridique, s'exerce dans les conditions déterminées par les conseils départementaux de l'accès au droit qui peuvent conclure à cet effet des conventions avec des membres des professions juridiques ou judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels, en conformité avec leurs règles de déontologie. Au rang de ces règles déontologiques figure notamment, conformément à l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'obligation pour les avocats d'exercer leurs « fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ».

Dans son arrêt en date du 28 décembre 2012, le Conseil d'Etat considère qu'en relevant que les consultations gratuites délivrées au sein de la maison de justice et du droit de Cergy-Pontoise dans les conditions rappelées ci-dessus ne pouvaient, eu égard à leur nombre restreint, à leur durée limitée et à la nature générale des informations qui y étaient délivrées, être assimilées aux prestations juridiques fournies par un avocat dans le cadre de son cabinet, la cour administrative d'appel de Versailles, qui n'a en tout état de cause pas entendu juger que ces consultations échappaient aux règles déontologiques qui s'imposent à l'ensemble de la profession, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.

La Haute juridiction administrative précise ensuite que l'organisation de consultations juridiques, le cas échéant gratuites, dans les maisons de justice et du droit, qui trouve depuis 1998 un fondement explicite dans la loi, est justifiée par les motifs d'intérêt général de mieux garantir l'égalité devant la justice et de faciliter l'accès au droit. Ainsi, en jugeant que l'organisation de ces consultations n'était, compte tenu de leurs caractéristiques, pas de nature à porter atteinte à l'activité professionnelle des avocats exerçant sur le territoire de la même commune et ne pouvait dès lors constituer une pratique anticoncurrentielle prohibée, la cour administrative d'appel de Versailles, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit.

De plus, en relevant que M. C ne contestait pas les difficultés financières de son cabinet survenues avant même l'installation en 1997 de la maison de justice et du droit de Cergy-Pontoise à proximité de celui-ci et qu'il n'apportait la preuve ni de l'existence d'un détournement de sa clientèle au profit de ses confrères assurant les consultations juridiques litigieuses ni de ce que ses clients auraient eux-mêmes bénéficié à son insu de telles consultations, la cour a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation.

Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier que la cour a, pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. C sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, jugé qu'aucun lien de causalité n'était établi entre la baisse d'activité de son cabinet et l'organisation de consultations juridiques gratuites.

Dès lors, le moyen tiré de ce qu'en statuant ainsi la cour administrative d'appel de Versailles aurait méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

SOURCE : Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28/12/2012, 350559, Inédit au recueil Lebon