NON : dans un avis en date du 13 mars 2013 le Conseil d'Etat précise qu'une requête présentée par un avocat et pour laquelle la contribution pour l'aide juridique a été acquittée par voie de timbres mobiles n'est pas irrecevable, alors même que l'avocat ne se prévaut d'aucune cause étrangère l'ayant empêché de satisfaire à l'obligation posée par les dispositions de l'article 1635 bis Q du CGI de recourir à la voie électronique.

Dans un avis en date du 13 mars 2013 le Conseil d'Etat considère que s'il résulte des dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts (CGI) et de l'article 326 quinquies de l'annexe II du même code que l'avocat doit s'acquitter de la contribution pour l'aide juridique par voie électronique, sauf s'il en est empêché par une cause extérieure, justifiant alors que la contribution soit acquittée par l'apposition de timbres mobiles, le non-respect de ces modalités pratiques de justification du paiement de la somme de trente-cinq euros à l'occasion de l'introduction d'une instance n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de la requête.

Le législateur, qui a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de définir les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution, n'a en effet pas attaché un tel effet au défaut d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique par voie électronique. Une requête présentée par un avocat et pour laquelle la contribution pour l'aide juridique a été acquittée par voie de timbres mobiles n'est donc pas irrecevable, alors même que l'avocat ne se prévaut d'aucune cause étrangère l'ayant empêché de satisfaire à l'obligation posée par les dispositions de l'article 1635 bis Q du CGI de recourir à la voie électronique.

SOURCE : Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13/03/2013, 364630.

Voir aussi : Conseil d'Etat, 28 décembre 2012, Syndicat des avocats de France et autres, n° 353337 et autres, à mentionner aux Tables.