OUI : alors même qu'à la date de la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'agent, toute inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire avait été supprimée, l'administration a pu, sans erreur de droit et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, se fonder sur ces faits, dont elle a eu légalement connaissance, pour estimer qu'ils étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles la requérante postulait.

Les dispositions de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 retiennent comme critère d'appréciation des conditions générales requises pour l'accès à la fonction publique, le fait, le cas échéant, que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions, elles ne font pas obstacle à ce que, lorsque l'administration a légalement été informée des mentions portées sur ce bulletin et que, postérieurement à cette information, ces mentions sont supprimées, l'autorité compétente tienne compte des faits ainsi portés à sa connaissance, pour apprécier s'il y a lieu, compte tenu de la nature des fonctions auxquelles il postule, de recruter un candidat ayant vocation à devenir fonctionnaire. Cette appréciation s'exerce sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir.

En l'espèce, la requérante fait valoir, d'une part, qu'elle n'avait pas connaissance de l'antécédent judiciaire qui lui a été opposé par l'administration dès lors que ce jugement a été rendu par défaut et, d'autre part, que le tribunal correctionnel a fait droit à sa demande tendant à ce que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne fasse plus mention de cette condamnation, la réalité des faits de violence commis en réunion, qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, est établie.

Dans son arrêt en date du 17 mai 2013, le Conseil d'Etat considère que, par suite et alors même qu'à la date de la décision implicite de rejet, toute inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire avait été supprimée, le recteur a pu, sans erreur de droit et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, se fonder sur ces faits, dont il a eu légalement connaissance, pour estimer qu'ils étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles la requérante postulait.

SOURCE : Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 17/05/2013, 356489