OUI : la décision de l'administration de traiter l'arrêt de travail d'un fonctionnaire comme un congé de maladie ordinaire, et non comme un congé de maladie pour accident de service, doit être regardée comme « refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir » et doit donc être motivée.

En l'espèce, Mme B...A..., adjointe technique principale de deuxième classe exerçant les fonctions de chef de l'équipe de surveillants du muséum d'histoire naturelle de Marseille, a été victime d'une chute sur son lieu de travail, ayant occasionné, selon le certificat médical initial établi le jour même, une « contraction musculaire paravertébrale lombaire », à la suite de laquelle elle a été placée en congé de maladie.

Par un arrêté du 19 mars 2007, le directeur général adjoint des services de la ville de Marseille l'a affectée sur un poste d'agent de nettoyage à la direction de l'entretien.

Le 8 juin 2007, suivant l'avis de la commission départementale de réforme du 10 mai 2007 faisant état de l'absence de la lésion décrite dans le certificat médical initial, le directeur général adjoint des services a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident.

Le 24 octobre 2007, Mme A... a demandé au maire de Marseille d'être affectée à son ancien poste au muséum d'histoire naturelle ou à un poste équivalent, correspondant à son aptitude physique.

Le 1er février 2008, suivant l'avis du comité médical départemental du 11 janvier 2008, le directeur général adjoint des services a décidé que l'arrêt de travail de Mme A... devait être traité comme un congé de maladie ordinaire et l'a déclarée apte à la reprise du travail.

Le 26 mars 2008, Mme A... a à nouveau demandé au maire de Marseille d'être affectée à un poste correspondant à son aptitude physique.

Par arrêté du 5 mai 2008, le directeur général adjoint des services l'a placée d'office en position de disponibilité pour maladie à compter du 17 mars 2008.

Par un jugement du 9 février 2011 contre lequel Mme A... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, sa demande du 4 avril 2008 tendant à l'annulation des décisions des 8 juin 2007 et 1er février 2008 et à ce qu'il soit enjoint au maire de Marseille de prendre une nouvelle décision relative à l'imputabilité au service de l'accident du 16 mars 2007 et de la rétablir dans ses droits à traitement à compter de la date à laquelle elle a été placée en congé maladie ordinaire et, d'autre part, sa demande du 1er juillet 2008 tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2008 et de la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse à sa demande du 26 mars 2008 et à ce qu'il soit enjoint au maire de Marseille, dans un délai de deux mois, de la réintégrer dans son ancien poste ou dans un poste équivalent, de la rétablir dans ses droits à traitement et de lui communiquer son dossier médical et administratif.

Dans son arrêt en date du 15 mai 2013, le Conseil d'Etat considère que la décision du directeur général adjoint des services de la ville de Marseille du 1er février 2008 de traiter l'arrêt de travail de Mme A... comme un congé de maladie ordinaire, et non comme un congé de maladie pour accident de service, doit être regardée comme « refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir », au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. Qu'elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées.

SOURCE : Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 15/05/2013, 348332, Inédit au recueil Lebon