NON : si une commune ne peut attribuer aux agents répondant aux conditions légales pour en bénéficier une indemnité d'exercice des missions d'un montant supérieur au triple du montant annuel de référence, il lui est loisible de fixer la limite basse du coefficient multiplicateur d'ajustement du montant de référence en deçà du seuil de 0,8 prévu par l'article 2 du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997, et, le cas échéant, de prévoir un coefficient nul.

Aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. (...) ».

Aux termes de l'article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. (...) ».

Aux termes de l'article 2 du même décret : « L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (...) ».

Aux termes de l'article 1er du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures : « Une indemnité d'exercice est attribuée aux fonctionnaires de la filière administrative et de service du cadre national des préfectures, de la filière technique (corps des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers, corps des services techniques du matériel) et de la filière médico-sociale (infirmiers, assistants et conseillers techniques des services sociaux) qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés. ».

Aux termes de l'article 2 du même décret : « Le montant de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0,8 et 3 ».

Dans un arrêt en date du 24 avril 2013, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, si une commune ne peut attribuer aux agents répondant aux conditions légales pour en bénéficier une indemnité d'exercice des missions d'un montant supérieur au triple du montant annuel de référence, il lui est loisible de fixer la limite basse du coefficient multiplicateur d'ajustement du montant de référence en deçà du seuil de 0,8 prévu par l'article 2 du décret du 26 décembre 1997, et, le cas échéant, de prévoir un coefficient nul.

En l'espèce, pour annuler la décision du maire de la commune de Bettancourt-la-Ferrée mettant fin à compter du mois de mars 2009 au versement de l'indemnité d'exercice des fonctions dont bénéficiait Mme A..., agent territorial spécialisé des écoles maternelles, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a jugé qu'il ne résultait pas des termes de la délibération du conseil municipal du 26 novembre 2003 fixant le régime indemnitaire des agents qu'il ait entendu instituer une règle de modulation différente de celle fixée par l'article 2 du décret du 26 décembre 1997 et qu'en conséquence, Mme A... avait droit au minimum à une indemnité modulée par un coefficient d'ajustement de 0,8, alors que la délibération prévoyait que cette indemnité serait calculée par application d'un coefficient d'ajustement compris entre 0 et 3 et que la commune avait soutenu qu'elle était en droit, en vertu des règles qui régissent les indemnités des agents des collectivités territoriales, de retenir une telle modulation variant entre 0 et 3. En statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels il se fondait pour porter cette appréciation, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et, par suite, commis une erreur de droit.

SOURCE : Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 24/04/2013, 354695, Inédit au recueil Lebon