EN BREF : la d emande d'effacement doit être adressée, à peine d'irrecevabilité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe, au Procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle a été menée la procédure ayant donné lieu à l'enregistrement. Le Procureur de la République doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Sans réponse ou en cas de rejet, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. A défaut de réponse dans le délai de trois mois, ou si le Procureur n'ordonne pas l'effacement, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention (JLD) dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. A défaut de réponse dans le délai de deux mois, du juge des libertés et de la détention (JLD) ou en cas d'ordonnance refusant l'effacement, l'intéressé peut saisir par requête motivée et à peine d'irrecevabilité, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, le président de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel. En cas d'ordonnance prescrivant l'effacement, le Procureur de la République peut également, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction qui doit statuer dans un délai de trois mois par une ordonnance motivée. Un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du Président de la chambre de l'instruction n'est donc possible, que si l'ordonnance ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.

1°) La demande d'effacement doit être adressée, à peine d'irrecevabilité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe, au Procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle a été menée la procédure ayant donné lieu à l'enregistrement.

L'article R.53-13-1 du code de procédure pénale dispose que : « Le procureur de la République compétent pour, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-54 , ordonner d'office ou à la demande de l'intéressé l'effacement de l'enregistrement d'un résultat mentionné au 2° du I de l'article R.53-10 est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle a été menée la procédure ayant donné lieu à cet enregistrement.

La demande d'effacement prévue par le deuxième alinéa de l'article 706-54 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. Cette demande est directement adressée au procureur de la République mentionné à l'alinéa précédent. Elle peut également être adressée au procureur de la République du domicile de l'intéressé, qui la transmet au procureur de la République compétent.

Le Procureur de la République compétent fait droit à la demande d'effacement lorsqu'elle est présentée par une personne mentionnée au 5° de l'article R. 53-10 . »

2°) Le Procureur de la République doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Sans réponse ou en cas de rejet, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.

L'article R.53-13-2 du code de procédure pénale dispose que : « Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande soit par lui-même, soit par le procureur de la République du domicile de l'intéressé. »

3°) A défaut de réponse dans le délai de trois mois, ou si le Procureur n'ordonne pas l'effacement, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention (JLD) dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.

L'article R.53-13-3 du code de procédure pénale dispose que : « Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée dans un délai de deux mois. L'ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée, à l'intéressé. »

4°) A défaut de réponse dans le délai de deux mois, du juge des libertés et de la détention (JLD) ou en cas d'ordonnance refusant l'effacement, l'intéressé peut saisir par requête motivée et à peine d'irrecevabilité, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, le président de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel.

L'article R.53-13-4 du code de procédure pénale dispose que : « Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai de deux mois ou en cas d'ordonnance refusant l'effacement, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée. ».

5°) En cas d'ordonnance prescrivant l'effacement, le Procureur de la République peut également, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction qui doit statuer dans un délai de trois mois par une ordonnance motivée.

L'article R.53-13-5 du code de procédure pénale dispose que : « En cas d'ordonnance prescrivant l'effacement, le procureur de la République peut également, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision. »

L'article R.53-13-6 du code de procédure pénale dispose que : « Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de trois mois. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée, à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. »

6°) Un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du Président de la chambre de l'instruction n'est donc possible, que si l'ordonnance ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.