OUI : il a été jugé qu'en procédant de sa propre initiative, dans le cadre des fonctions de programmation du contrôle fiscal pour lesquelles il avait reçu l'habilitation, à la consultation de dossiers fiscaux de particuliers (élu, cadres et collègues de la direction des impôts...) dans son ressort géographique afin de vérifier la pertinence d'informations dont il avait pu avoir connaissance par l'intermédiaire d' « aviseurs » anonymes, un inspecteur des impôts ne peut être regardé comme ayant commis un abus de fonction. Le fait qu'il n'en a pas informé sa hiérarchie, ne suffisent pas à établir, alors qu'aucun fait de divulgation de données à caractère confidentiel ne lui est reproché, qu'il aurait agi à des fins purement personnelles sans lien avec l'intérêt du service et aurait ainsi manqué à son obligation de neutralité.

M.B, inspecteur des impôts, affecté depuis le 1er septembre 2006 au bureau d'études et de programmation de la direction du contrôle fiscal du sud-ouest en résidence à Agen, a fait l'objet, de la part de sa direction, en mai 2007, d'un contrôle de traçabilité de ses consultations de l'application informatique « Adonis » mise à sa disposition dans le cadre de ses fonctions et donnant accès aux comptes fiscaux des particuliers.

A la suite de ce contrôle, l'administration a mis en oeuvre une procédure disciplinaire, et par un arrêté du 17 décembre 2008, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a prononcé à son encontre un avertissement, au motif qu'il avait utilisé l'application informatique « Adonis » pour consulter à de nombreuses reprises et à des fins personnelles, entre décembre 2006 et avril 2007, les dossiers de plusieurs cadres de la direction générale des impôts ainsi que celui d'un élu politique, et qu'il avait ainsi, par ces agissements constitutifs d'un abus de fonction, manqué à l'obligation de neutralité à laquelle il était tenu.

M. B fait appel du jugement du 14 février 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

M.B, dont les fonctions consistaient à participer à la programmation du contrôle fiscal destinée à déterminer les dossiers fiscaux justifiant une vérification, disposait d'une habilitation générale lui permettant d'utiliser dans le cadre de sa mission, et dans les limites géographiques de l'inter-région sud-ouest, l'application informatique « Adonis » mise à sa disposition.

S'il est reproché à l'intéressé d'avoir enfreint l'obligation de restreindre l'utilisation de cette application à des fins strictement professionnelles en relation avec la mission spécifique qui lui était confiée, il ressort des pièces du dossier que M.B, qui venait d'être affecté sur ce poste à la suite de l'annulation contentieuse de sa précédente affectation, n'avait été chargé d'aucune mission spécifique, sa direction ne lui ayant défini aucun axe de recherches auquel il aurait dû se tenir.

Dans son arrêt en date du 30 mai 2013, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que, dans ces conditions, en procédant de sa propre initiative, dans le cadre des fonctions de programmation du contrôle fiscal pour lesquelles il avait reçu l'habilitation, à la consultation de dossiers fiscaux de particuliers dans son ressort géographique afin de vérifier la pertinence d'informations dont il avait pu avoir connaissance par l'intermédiaire d' « aviseurs » anonymes, M. B ne peut être regardé comme ayant commis un abus de fonction.

Ainsi, s'il est constant que des consultations de l'application ont porté sur un élu du département de Lot-et-Garonne et sur certains cadres de la direction générale des impôts avec lesquels M. B était ou avait été en relations professionnelles, ni cette circonstance, ni le fait qu'il n'en a pas informé sa hiérarchie, ne suffisent à établir, alors qu'aucun fait de divulgation de données à caractère confidentiel ne lui est reproché, qu'il aurait agi à des fins purement personnelles sans lien avec l'intérêt du service et aurait ainsi manqué à son obligation de neutralité.

Dans ces conditions, les agissements de M. B ne présentent pas un caractère fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire.

SOURCE : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30/05/2013, 12BX00987, Inédit au recueil Lebon