NON : il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. En se fondant sur la circonstance que le département n'avait, ce faisant, pas posé à l'agence d'architecture de question spécifique sur « les modalités de réalisation de la prestation de service proposée » pour en déduire que les dispositions de l'article 55 du code des marchés publics avaient été méconnues, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit.

Aux termes de l'article 55 du code des marchés publics : « Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies (...) Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : / 1° Les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction ; / 2° Les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou pour réaliser les prestations de services ; / 3° L'originalité de l'offre ; / 4° Les dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur là où la prestation est réalisée ; / 5° L'obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le candidat. (...) ».

Dans un arrêt en date du 29 octobre 2013, le Conseil d'Etat précise qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus que, quelle que soit la procédure de passation mise en oeuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes qu'estimant anormalement basse l'offre présentée par l'agence d'architecture Chamard Fraudet en vue de l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour la mise en accessibilité aux personnes handicapées des collèges publics et des bâtiments départementaux, le département du Gard a invité ce candidat à lui donner les explications appropriées en application de l'article 55 du code des marchés publics.

En se fondant sur la circonstance que le département n'avait, ce faisant, pas posé à l'agence d'architecture Chamard Fraudet de question spécifique sur « les modalités de réalisation de la prestation de service proposée » pour en déduire que les dispositions de l'article 55 du code des marchés publics avaient été méconnues, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 29/10/2013, 371233