NON : la société requérante ne peut, dans ces circonstances être regardée comme ayant été mise en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, le sens des conclusions du rapporteur public.

Aux termes de l'article R.711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. »

La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré .

En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

En l'espèce, il ressort du relevé de l'application « Sagace » que le sens des conclusions du rapporteur public sur l'affaire litigieuse a été porté à la connaissance des parties quatre heures avant le début de l'audience de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Dans son arrêt en date du 23 octobre 2013, le Conseil d'Etat considère que la société Bernard Leclercq Architecture ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant été mise en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, le sens des conclusions du rapporteur public.

Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'arrêt attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulé.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23/10/2013, 362437, Inédit au recueil Lebon