OUI : et une motivation, se limitant à indiquer que «dès lors, et dans l'intérêt du service, j'ai le regret de vous informer que vous ne remplissez pas les conditions pour être maintenu en activité au-delà de 65 ans» est insuffisante car elle ne permet pas à l'agent de connaître les raisons pour lesquelles sa demande de maintien en activité a été refusée.

Aux termes de l'article 68 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ».

Aux termes de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 : « Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur (...) ».

Aux termes de l'article 1-1 de la même loi, issu de l'article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 : « Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité (...) ».

Aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / refusent une autorisation (...) ».

La décision litigieuse en date du 29 mars 2011, après avoir rappelé les dispositions de l'article 69 de la loi du 23 août 2003 portant réforme des retraites et précisé que « cette prolongation d'activité est accordée au fonctionnaire en activité sous réserve de l'intérêt du service et de l'aptitude physique. Elle n'est pas de droit », se borne à indiquer que « dès lors, et dans l'intérêt du service, j'ai le regret de vous informer que vous ne remplissez pas les conditions pour être maintenu en activité au-delà de 65 ans ».

Dans son arrêt en date du 17 octobre 2013, la Cour administrative d'appel de Versailles a jugé qu'une telle motivation, qui se limite à reproduire les dispositions législatives précitées, ne permettait pas à M. B...de connaître les raisons pour lesquelles sa demande de maintien en activité avait été refusée.

Par suite, elle méconnaît les dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et ainsi la décision contestée en date du 29 mars 2011 et le jugement attaqué en date du 15 mars 2012 doivent être annulés.

M. B... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 mars 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 avril 2011, par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a radié des cadres et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite, par limite d'âge, à compter du 15 août 2011, en tant que ledit arrêté ne fait pas droit à sa demande de prolongation d'activité au-delà de 65 ans.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/10/2013, 12VE01273, Inédit au recueil Lebon