OUI : la jurisprudence « Thalamy » du 9 juillet 1986 s'applique aussi dans le cas où les éléments de construction résultant des travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation de construire. (Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 13/12/2013, 349081).

I) Des travaux nouveaux s'appuyant sur une construction effectuée sans permis ne peuvent être autorisés sans que la construction elle-même soit régularisée...

Dans son arrêt « Thalamy » en date du 9 juillet 1986, le Conseil d'Etat considère que le maire ne peut légalement accorder un permis de construire portant uniquement sur un élément de construction nouveau prenant appui sur une partie du bâtiment construite sans autorisation. (Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 9 juillet 1986, 51172, publié au recueil Lebon)

II) ... mais l'autorité compétente peut toutefois autoriser la réalisation de travaux sur une construction édifiée sans permis de construire dans l'hypothèse d'une construction ancienne, à l'égard de laquelle aucune action pénale ou civile n'est plus possible, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à sa préservation et au respect des normes, alors même que son édification ne pourrait plus être régularisée au regard des règles d'urbanisme applicables.

Les effets de la jurisprudence « Thalamy » ont été cependant atténués par un arrêt Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 03/05/2011, 320545 qui considère que dans l'hypothèse où un immeuble a été édifié sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, l'autorité administrative, saisie d'une demande tendant à ce que soient autorisés des travaux portant sur cet immeuble, est tenue d'inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble du bâtiment. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative envisage de refuser le permis sollicité parce que la construction dans son entier ne peut être autorisée au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, elle a toutefois la faculté, dans l'hypothèse d'une construction ancienne, à l'égard de laquelle aucune action pénale ou civile n'est plus possible, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à sa préservation et au respect des normes, alors même que son édification ne pourrait plus être régularisée au regard des règles d'urbanisme applicables.

III) Récemment, la jurisprudence « Thalamy » a été étendue à des travaux nouveaux ne prenant pas directement appui sur une partie des constructions réalisées irrégulièrement.

Dans un arrêt en date du 13 décembre 2013, le Conseil d'Etat considère que lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé.

Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation.

SOURCE : Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 13/12/2013, 349081